Législation et réglementation

EPIDEMIE DE COVID-19

CSE

*Annulation des dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 et du décret du 2 mai 2020 prévoyant, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, une réduction des délais relatifs à la consultation et à l’information du CSE et aux modalités des expertises. Si cette décision a un caractère rétroactif, les effets de l’annulation devraient être limités, puisque ces dispositions n’ont été applicables que 4 mois (CE, 19 mai 2021, n° 441031).

Prolongation légale des mesures exceptionnelles

*Prolongation jusqu’au 30 septembre 2021 des mesures dérogatoires en matière de jours de congés, de repos et de RTT, de CDD et de contrats d’intérim, de prêt de main d’œuvre, de prérogatives des services de santé au travail et des règles dérogatoires applicables aux réunions du CSE en distanciel (Loi n°2021-689 du 31 mai 2021). 

Activité partielle

*Autorisation du Gouvernement à prendre par ordonnance, jusqu’au 30 septembre 2021, des mesures relatives à l’activité partielle (Loi n°2021-689 du 31 mai 2021). 

Arrêt de travail

*Prolongation jusqu’au 30 septembre 2021 des règles d’indemnisation des arrêts de travail « Covid-19 » et élargissement de ce dispositif aux assurés testé positifs par autotest et aux assurés de retour de pays confrontés à une circulation particulièrement active du virus (Décret n°2021-657 du 26 mai 2021 et Décret n°2021-770  du 16 juin 2021).

Entretiens professionnels

*Report au 30 septembre 2021 de la mise en œuvre des sanctions attachées au non-respect de la date limite pour effectuer les entretiens professionnels (30 juin 2021) (Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et Questions-Réponses du Ministère du travail à jour du 21 juin 2021).

Protocole National Sanitaire

*Actualisation du protocole national sanitaire en entreprise, qui prévoit désormais l’assouplissement des règles concernant le télétravail, l’organisation des réunions, les moments de convivialité et la restauration collective (Protocole national actualisé au 30 juin 2021).

Chômage

*Suspension par le Conseil d’Etat, en raison de la crise sanitaire actuelle, des nouvelles règles de calcul du montant de l’allocation chômage (qui devaient entrer en vigueur au 1er juillet 2021), sans que cela ne remette en cause le principe de la réforme (CE, 21 juin 2021, n°452210).

*Nouvelle prolongation, jusqu’au 30 juin 2021, de certaines mesures dérogatoires et temporaires dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (allongement du délai pour s’inscrire, prolongation de la période de référence affiliation…) (Arrêté n° MTRD2116 277A du 3 juin 2021).

*Maintien, jusqu’au 30 septembre 2021, des dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul de la durée d’indemnisation, du salaire journalier de référence et des différés d’indemnisation (Décret n°2021-843 du 29 juin 2021).

Intermittents du spectacle

*Autorisation du Gouvernement à prendre par ordonnance, jusqu’au 31 août 2021, des mesures relatives à la durée d’indemnisation des intermittents du spectacle (Loi n°2021-689 du 31 mai 2021). 

Fonds de solidarité

*Prolongation et adaptation du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 (Décret n°2021-651 du 26 mai 2021).

Aides au paiement des dettes

*Prolongation du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus par la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (Décret n°2021-709 du 3 juin 2021).

CHOMAGE

Montant de l’allocation chômage

*Correction des modalités de calcul du salaire journalier de référence pour les salariés ayant connu des suspensions de leur contrat ou une rémunération réduite (Décret n°2021-730 du 8 juin 2021).

SECURITE SOCIALE

Activités sportives

*Fixation des conditions pour bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions sociales en cas d’avantage accordé par l’employeur afin de pratiquer des activités physiques et sportives (Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 et Fiche Urssaf publiée le 8 juin 2021).

Jurisprudence

DROIT INDIVIDUEL

Inaptitude

*Le point de départ du délai de 15 jours pour contester l’avis d’inaptitude court à compter de la notification de l’avis  (et non pas à compter de la notification des éléments médicaux) (Cass. soc., 2 juin 2021, n°19-24.061).

CDD

*Le rappel de salaire qui est dû pour la période entre les CDD faisant l’objet d’une requalification en CDI doit être calculé sur la base du CDD ayant précédé cette période interstitielle (Cass. soc., 2 juin 2021, n°19-16.183).

Paie

*Le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement par la Carsat et ne peut être contesté par l’employeur que dans les 2 mois de sa notification. A défaut,  ce taux revêt un caractère définitif (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n°20-10.788).

Sanction disciplinaire

*En cas de proposition d’une modification du contrat à titre de sanction disciplinaire, la prescription des faits fautifs de 2 mois étant interrompue par le refus du salarié de cette modification, lorsque l’employeur fixe un délai de 10 jours à l’expiration duquel l’absence d’acceptation de la modification vaudrait refus, en l’absence de réponse du salarié dans le délai fixé, le délai de 2 mois recommence à courir à partir de cette date, peu important que le salarié ait réitéré son refus postérieurement (Cass. soc., 27 mai 2021, n°19-17.587).

Harcèlement moral

*Le délai de prescription en matière de harcèlement moral commence à courir à compter du dernier acte de harcèlement (Cass. soc., 9 juin 2021, n°19-21.931).

Forfait-heures

*Lorsque le forfait-heures est jugé inopposable et que le salarié sollicite par suite le paiement d’heures supplémentaires, le juge doit vérifier  si la rémunération contractuelle n’avait pas pour effet d’opérer paiement, fut-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure (Cass. soc., 16 juin 2021, n°20-13.009 et autres).

DROIT COLLECTIF

Elections professionnelles

*Celui qui saisit les juridictions avant les élections d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en raison de l’annulation du protocole préélectoral (Cass. soc., 12 mai 2021, n°19-23.428).

*La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales (Cass. soc., 12 mai 2021, n°20-60.118).

*Lorsque l’employeur détermine unilatéralement les établissements distincts, le juge saisi d’un recours vérifie non seulement si le directeur d’établissement a une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, mais également si ce niveau d’établissement distinct est de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives du CSE (Cass. soc., 9 juin 2021, n°19-23.745).

Expertises CHSCT – CSE

*L’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise par le CHSCT doit être appréciée au moment de la délibération du CHSCT (Cass. soc., 12 mai 2021, n°20-12.072).

*L’ordre du jour du CSE n’a pas obligatoirement à prévoir de façon expresse la désignation d’un expert, dès lors que cette désignation est en lien avec les questions inscrites à l’ordre du jour (Cass. soc., 27 mai 2021, n°19-24.344).

*L’existence d’un « risque grave identifié et actuel » pour recourir à un expert peut être caractérisé même si le risque est ancien, dès lors qu’il continue et que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires (Cass. soc., 27 mai 2021, n°19-24.344). En revanche, il ne peut être caractérisé si sont évoqués que des éléments isolés et non corrélés entre eux (Cass. soc., 12 mai 2021, n°19-11.200).

*L’expertise relative à un « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » est justifiée si le processus décisionnel relatif au projet est assez avancé (Cass. soc., 12 mai 2021, n°19-24.692).

Liberté syndicale

*Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé qu’un délégué syndical pouvait communiquer la grille de salaires de l’entreprise, reçue de l’employeur et présentée par celui-ci comme confidentielle, dès lors que cette grille ne permettait pas d’identifier individuellement les salariés, qu’elle n’avait été diffusée qu’en interne via un tract syndical et que l’entreprise n’apportait pas la preuve d’une atteinte à ses intérêts (TJ Paris, 1er juin 2021, n°21/54080).