Législation et réglementation
EPIDEMIE DE COVID-19
Activité partielle
*Les employeurs ne disposent plus que 6 mois (au lieu d’un an), à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle, pour solliciter le versement de l’allocation d’activité partielle à l’Etat (Loi n°2020-1721 de finance pour 2020 du 29 décembre 2020).
*Report, au 1er mars 2021, de la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle (versée au salarié) à 60 % de la rémunération brute (Décret n°2021-88 du 29 janvier 2021).
*Report, au 1er mars 2021 de la baisse du taux de l’allocation d’activité partielle (versée à l’employeur). Le taux de droit commun passera notamment à 36% de la rémunération brute (Décret n°2021-89 du 29 janvier 2021).
*Adaptation de la liste des secteurs d’activité bénéficiant d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle (Décret n°2021-70 du 27 janvier 2021).
Fonds de solidarité
*Assouplissement rétroactif des règles permettant aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire de bénéficier du fonds de solidarité pour les mois de novembre et décembre 2020 (Décret n°2021-32 du 16 janvier 2021).
Congés payés
*Prolongation de l’aide de l’Etat au paiement de 10 jours de congés payés pour les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui n’ont pu l’accueillir du fait de l’épidémie de Covid-19. Cette aide concerne désormais les congés pris du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 (au lieu du 20 janvier 2021) et du 1er février au 7 mars 2021 pour les employeurs éligibles qui ont placé au moins un salarié en activité partielle pendant cette période (Décret n°2021-44 du 20 janvier 2021).
Isolement / Arrêts de travail
*Prolongation et aménagement, jusqu’au 31 mars 2021, du dispositif exceptionnel et dérogatoire de versement des IJSS et du complément employeur en cas d’arrêt de travail dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. En particulier, aucun délai de carence n’est applicable et les assurés doivent se déclarer en ligne (déclare.ameli.fr) (Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021).
*Précision du processus à suivre en cas de déclaration de symptômes de la Covid-19 (isolement, auto-déclaration sur le téléservice mis en place, test…) afin, notamment, de bénéficier du dispositif exceptionnel et dérogatoire au titre du versement des IJSS et du complément employeur. (Communiqué de presse du gouvernement du 8 janvier 2021 et publication de la CPAM du 15 janvier 2021).
*Détermination des conditions dans lesquelles les médecins du travail peuvent prescrire des arrêts de travail en raison de la Covid-19 et délivrer des certificats d’isolement aux salariés vulnérables et dans lesquelles les services de santé au travail (SST) peuvent pratiquer des tests de dépistage (Décret n°2021-24 du 13 janvier 2021).
*Précisions des conditions dans lesquelles les SST peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé. (Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021).
Chômage
*Précisions relatives aux modalités d’application de la réforme du chômage, en raison de l’épidémie de Covid-19 mais également de la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre ayant conduit à l’annulation de certaines règles issues du décret du 26 juillet 2019 (Circulaire UNEDIC n°2021-01 du 8 janvier 2021 et arrêté n°MTRD2100173A du 12 janvier 2021).
FORMATION
*Création et déploiement du dispositif « Transition collectives » ou « Transco » visant à favoriser la mobilité professionnelle en proposant aux salariés dont l’emploi est fragilisé de développer leurs compétences dans le cadre d’un cycle de formation afin qu’ils puissent se reconvertir sur des métiers porteurs au sein de leur bassin de vie (Instruction n° DGEFP/SDPFC/MDFF/ 2021/13 du 11 janvier 2021).
SECURITE SOCIALE
*Précision des modalités d’application des nouveaux régimes de retraite supplémentaires, dits « à droits certains », issus de la réforme des régimes de retraite supplémentaire mise en place par l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 (instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/ 2020/237 du 23 décembre 2020).
Jurisprudence
DROIT INDIVIDUEL
Forfait-jours
*Lorsqu’une convention de forfait en jours est privée d’effet, si le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, l’employeur est, de son côté, en droit de solliciter le remboursement des jours de réduction du temps de travail (RTT) accordés en exécution de la convention de forfait. (Cass. soc., 6 janvier 2021, n°17-28.234)
Astreintes
*Caractérise une astreinte, l’obligation imposée au salarié de rester disponible un certain nombre de jours sur l’année afin de pouvoir être joint pour les besoins de l’entreprise. (Cass. soc., 20 janvier 2021 , n°19-10.956)
Licenciement pour inaptitude
*En l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, la disposition d’une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l’indemnité de licenciement est nulle en raison de son caractère discriminatoire. (Cass. soc., 9 décembre 2020, n°19-17.092)
*A la suite du constat de l’inaptitude par le médecin du travail, les réponses apportées par ce dernier sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation. (Cass. soc., 6 janvier 2021, n°19-15.384)
Licenciement économique
*Lorsque la juridiction administrative annule la décision de l’administration ayant validé un PSE établi par un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par le Code du travail, les salariés licenciés sont en droit de solliciter leur réintégration (en cas d’accord des parties) ou le versement d’une indemnité au moins égale à aux salaires perçus les 6 derniers mois (Art. L.1235-16 du Code du travail). En revanche, l’absence d’accord majoritaire n’est pas de nature à entrainer la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, puisque cette nullité est réservée à l’absence ou à l’insuffisance de PSE (Art. L.1235-10 du Code du travail). (Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-12.522)
Rupture conventionnelle
*Une rupture conventionnelle peut être entachée de nullité, sur le fondement du vice du consentement, lorsque l’employeur a dissimulé au salarié qu’un PSE était en cours de préparation et prévoyait la suppression de son poste et que cette dissimulation a été déterminante du consentement du salarié. (Cass. soc., 6 janvier 2021, n°19-18.549)
Egalité de traitement
*Lorsqu’un accord collectif prévoit, de manière rétroactive, l’octroi d’avantages aux salariés de l’entreprise, les salariés dont les contrats ont été rompus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord sont en droit de solliciter le bénéfice des avantages accordés par cet accord pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail, en application du principe d’égalité de traitement. (Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-20.736)
DROIT COLLECTIF
Elections du CSE
*Dans le cadre des élections des membres du CSE, le recours au vote électronique, qu’il soit prévu par accord collectif ou par décision unilatérale, relève du contentieux électoral (et non du contentieux des accords collectifs). (Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-23.533)
*Lorsqu’une entreprise pourvue de délégués syndicaux souhaite avoir recours au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles, l’employeur ne peut décider unilatéralement de mettre en place le vote électronique sans avoir, au préalable, procédé à une tentative loyale de négociation d’un accord collectif relatif à cette mise en place. (Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-23.533)
Annulation d’accord collectif
*Lorsqu’un accord collectif est annulé, le juge peut moduler les effets de cette annulation en raison des conséquences que peut avoir la rétroactivité de l’annulation. Cependant, une telle modulation ne justifie pas d’écarter les demandes de dommages et intérêts formées par les syndicats à l’origine de la demande d’annulation sur le fondement de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. (Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-13.977)